S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.9.8. Planchers: Les éléments qui constituent le plancher doivent être posés de façon à ne pouvoir ni basculer ni glisser. De plus, le plancher d’un échafaudage doit:
1°  avoir une surface uniforme entre 2 points d’appui;
2°  avoir une largeur minimale libre de 470 mm;
3°  s’il est en bois d’oeuvre, être constitué de madriers:
a)  estampillés par un organisme accrédité par la Commission canadienne de normalisation du bois d’oeuvre comme étant de qualité équivalente à celle de l’épinette de catégorie no 1;
b)  de dimensions minimales, en hauteur de 50 mm et en largeur de 250 mm;
c)  de longueur telle qu’ils dépassent leurs supports d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm; s’ils sont disposés bout à bout, leurs extrémités doivent reposer sur des points d’appuis distincts;
d)  disposés de telle sorte que la portée entre 2 points d’appui n’excède pas:
i.  3,0 m s’ils sont testés et estampillés conformément à la section 11 de la norme Échafaudage CAN/CSA-S269.2-M87;
ii.  2,1 m dans les autres cas;
e)  dont la déflexion au centre de la portée ne dépasse pas L/80, où L est la distance entre 2 points d’appui;
4°  s’il est constitué de produits manufacturés, être:
a)  fabriqué conformément à la norme Échafaudage CAN/CSA-S269.2-M87;
b)  ouvré de façon à éviter les glissades;
c)  entretenu pour empêcher la corrosion et la détérioration;
5°  avant chaque utilisation, être inspecté visuellement afin d’en détecter toute altération qui pourrait compromettre sa solidité;
6°  avoir une inclinaison inférieure à 1 sur 5 (11º par rapport à l’horizontale);
7°  être situé à moins de 350 mm d’un mur ou d’un autre plancher lorsqu’il n’y a pas de garde-corps.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.9.8; D. 53-90, a. 9; D. 329-94, a. 44; D. 35-2001, a. 15; D. 119-2008, a. 6; D. 820-2023, a. 2.
3.9.8. Planchers: Les éléments qui constituent le plancher doivent être posés de façon à ne pouvoir ni basculer ni glisser. De plus, le plancher d’un échafaudage doit:
1°  avoir une surface uniforme entre deux points d’appui;
2°  avoir une largeur minimale libre de 470 mm;
3°  s’il est en bois d’oeuvre, être constitué de madriers:
a)  estampillés par un organisme accrédité par la Commission canadienne de normalisation du bois d’oeuvre comme étant de qualité équivalente à celle de l’épinette de catégorie no 1;
b)  de dimensions minimales, en hauteur de 38 mm et en largeur de 235 mm;
c)  de longueur telle qu’ils dépassent leurs supports d’au moins 150 mm et d’au plus 300 mm; s’ils sont disposés bout à bout, leurs extrémités doivent reposer sur des points d’appuis distincts;
d)  disposés de telle sorte que la portée entre deux points d’appui n’excède pas:
i.  3,0 m s’ils sont testés et estampillés conformément à la section 11 de la norme Échafaudage CAN/CSA-S269.2-M87;
ii.  2,1 m dans les autres cas;
e)  dont la déflexion au centre de la portée ne dépasse pas L/80, où L est la distance entre 2 points d’appui;
4°  s’il est constitué de produits manufacturés, être:
a)  fabriqué conformément à la norme Échafaudage CAN/CSA-S269.2-M87;
b)  ouvré de façon à éviter les glissades;
c)  entretenu pour empêcher la corrosion et la détérioration;
5°  avant chaque utilisation, être inspecté visuellement afin d’en détecter toute altération qui pourrait compromettre sa solidité;
6°  avoir une inclinaison inférieure à 1 sur 5 (11º par rapport à l’horizontale);
7°  être situé à moins de 350 mm d’un mur ou d’un autre plancher lorsqu’il n’y a pas de garde-corps.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.9.8; D. 53-90, a. 9; D. 329-94, a. 44; D. 35-2001, a. 15; D. 119-2008, a. 6.